LA LOI POURTANT AUTORISE LEUR MISE EN PLACE
Qui veut étouffer la création des comités de supporters ?

Partager1

Le mouvement de contestation remarqué ces derniers temps chez certains clubs, provoquant même parfois des troubles à l’ordre public, aurait pu être évité si ces clubs avaient consenti la mise en place de comités de supporters. Pourtant, la loi encourage justement leur création pour encadrer les fans. Ainsi, dans le Journal officiel n°2, paru le 25 janvier 2015, déterminant les conditions et modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des comités des supporters, il est stipulé dans l’article 2 que “les comités des supporters sont chargés notamment : d'encadrer et d'organiser les supporters à l'occasion des manifestations et compétitions sportives avec la collaboration des clubs et associations sportifs concernés et en relation avec les différents opérateurs et organisateurs ; de participer à toutes mesures facilitant l'accueil d'équipes sportives visiteuses et de leurs supporters ; de promouvoir le fair-play, de propager et de sauvegarder l'éthique sportive parmi leurs membres, notamment par des actions de sensibilisation envers les supporters ; de participer à la détermination et à la mise en œuvre de toutes mesures susceptibles de prévenir et de lutter contre la violence dans les infrastructures sportives dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ; d'assumer les obligations prévues par les lois et règlements en vigueur en matière de prévention et de lutte contre la violence dans les infrastructures sportives ; de soutenir le club ou l'association sportive auprès duquel ils sont mis en place”. La création d’un seul comité de supporters est autorisée tant pour les clubs amateurs que professionnels, comme le stipule l’article 3 : “Il ne peut être constitué plus d'un comité des supporters par association sportive ou par club sportif, qu'il soit professionnel ou amateur.” Concernant leur domiciliation, la loi est claire dans l’article 4 qui évoque ce cas de figure : “Le comité des supporters est domicilié dans le lieu d'implantation du club ou de l'association auprès duquel il est placé. Le comité est pourvu de moyens nécessaires de son fonctionnement.” Le champ des prérogatives du comité est limité dans l’article 5 qui stipule qu’“en aucun cas les missions des comités des supporters ne peuvent se substituer à celles de leur club sportif ou association sportive ou celles des autres acteurs dans le cadre de leurs activités, notamment dans la prévention et la lutte contre la violence dans les infrastructures sportives, tels que prévus par les lois et règlements en vigueur, notamment les dispositions de la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée”. La création des comités est sujette à des conditions, comme le mentionne l’article 6 : “Le comité des supporters est une structure créée au sein du club sportif professionnel ou du club sportif amateur ou de l'association sportive sur initiative des associations et clubs sportifs prévus par la loi n°13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 susvisée, et après délibération soit de l'assemblée générale du club sportif amateur ou de l'association sportive, soit de l'assemblée générale des actionnaires ou associés du club sportif professionnel ou, soit de l'associé unique du club sportif professionnel”, et l’article 7 de préciser que “le procès-verbal de constitution du comité des supporters est transmis aux autorités concernées, notamment aux services compétents de la wilaya, de l'administration locale chargée des sports et aux autres services concernés ainsi qu'aux fédérations(s) et ligue(s) d'affiliation”.
                            
Ils ont un mandat de quatre ans renouvelable
Par ailleurs, la loi conditionne les critères d’éligibilité aux comités de supporters comme l’explique l’article 8 : “Les membres du comité des supporters doivent satisfaire aux conditions suivantes : être de nationalité algérienne ; jouir de ses droits civils et civiques ; s'acquitter du paiement d'une carte d'adhérent dont le montant est fixé par le bureau du comité des supporters”, et de préciser encore : “La qualité de membre dirigeant du comité des supporters ou de membre du comité des supporters est incompatible avec celle de membre du bureau exécutif du club sportif amateur, ou de l'association sportive ou de membre du conseil d'administration ou directoire ou de gérant du club sportif professionnel.” Le nombre de membres est aussi arrêté dans l’article 11 : “L'assemblée générale regroupe, au plus, cent (100) membres incluant les membres dirigeants du comité des supporters. à l'exception des membres dirigeants du comité, chaque membre est un délégué représentant un nombre déterminé d'adhérents dans une proportion fixée, selon le cas, par le bureau exécutif du club sportif amateur ou de l'association sportive ou le conseil d'administration ou directoire ou du gérant du club sportif professionnel. Chaque délégué dispose d'une seule voix dans l'assemblée générale qui élit un bureau constitué des membres suivants : un président ; un vice-président ; un secrétaire général ; et trois (3) membres.” La durée du mandat est fixée à 4 années renouvelable. Les missions sont définies dans l’article 18 : “Les missions, la composition, le fonctionnement des organes du comité des supporters, et les conditions et modalités d'organisation des élections ainsi que les conditions d'éligibilité sont précisés par le règlement intérieur du comité des supporters et approuvé par le bureau exécutif de l'association ou club sportif amateur ou par l'organe directeur du club sportif professionnel.” Il est donc clair que les comités des supporters peuvent activer sous conditions. Pourquoi les clubs, la LFP et la FAF n’ont pas daigné pourvoir ce dossier ?

R .A.